Il convient donc que les États membres transmettent annuellement des données relatives aux professions, à l'âge, au sexe et aux nationalités des immigrants hautement qualifiés dont ils autorisent l'admission, par l'intermédiaire du réseau créé à cet effet par la décision 2006/688/CE Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration.
Data on the professions, age, gender and the nationality of highly qualified immigrants admitted by Member States should therefore be transmitted annually by Member States through the network created for these purposes by Council Decision 2006/688/EC of 5 October 2006 on the establishment of a mutual information mechanism concerning Member States' measures in the areas of asylum and immigration.