15. Les pouvoirs publics peuvent décider d'imposer des obligations de service public à l'ensemble des opérateurs d'un marché donné ou, dans certains cas, de désigner un seul opérateur, ou un nombre limité d'opérateurs, auxquels ils imposent des obligations spécifiques, sans leur accorder de droits spéciaux ou exclusifs.
15. Public authorities may decide to apply general interest obligations on all operators on a market or , in some cases, to designate one or a limited number of operators with specific obligations, without granting special or exclusive rights.