Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.
In procedures for awarding public supply or service contracts, contracting authorities that have authorised or required variants shall not reject a variant on the sole ground that it would, where successful, lead to either a service contract rather than a public supply contract or a supply contract rather than a public service contract.