2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires et aux travaux des sous-traitants utilisés par les exploitants, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné.
2. It shall apply to the design, siting, construction, maintenance, commissioning, operation and decommissioning of nuclear installations and to work carried out by subcontractors used by operators , for which consideration of safety shall be required under the legislative and regulatory framework of the Member State concerned.