1. Les gestionnaires de FESE commercialisent les parts ou les actions des FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
1. EuSEF managers shall market the units and shares of the EuSEFs under management exclusively to investors which are considered to be professional clients in accordance of Section I of Annex II of Directive 2004/39/EC, or may, on request, be treated as professional clients in accordance with Section II of Annex II of Directive 2004/39/EC, or to other investors where: