3. En règle générale, les informations sont rendues publiques, sauf lorsqu'il s'agit d'informations auxquelles l'accès est limité en raison de leur nature confidentielle, en particulier en ce qui concerne la sécurité, l'ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.
3. As a rule, information shall be made public, except where it is restricted due to its confidential nature, particulary concerning security, public order, criminal investigations and the protection of personal data.