2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres adoptent les mesures qui s'imposent pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les mineurs, les malades mentaux, les handicapés ou les victimes de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou fondée sur le sexe.
2. In the circumstances referred to in paragraph 1, Member States shall take the necessary steps to attend to the special needs of applicants and their accompanying family members who are pregnant women, elderly people, minors, mentally ill persons, disabled persons or victims of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or gender related violence.