5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 46, paragraphe 2, et de l'article 47, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objectio
ns dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux infor
mé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objecti ...[+++]ons.5. A delegated act adopted pursuant to Articles 26(3), 45(6), 46(2) and 47(3) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of four months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.