Le critère adopté pour les demandes conjointes, énoncé au quatrième tiret, a aussi fait l'objet d'un large consensus, la demande pouvant être introduite devant les juridictions de l'État membre sur le t
erritoire duquel se trouve la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux. S'agissant là aussi d'une différence par rapport à la convention de Bruxelles de 1968, il faut souligner le rôle restreint de la volonté des époux, qui ne se manifeste que sous cette forme limitée; il est lo
gique qu'il en soit ainsi puisque l ...[+++]a disposition concerne les litiges en matière matrimoniale.
There was also a broad consensus on the ground to apply in the event of a joint application (fourth indent) as the application may be made to the authorities of the place in which either spouse is habitually resident; in that case, it should be noted that, unlike the 1968 Brussels Convention, this Convention allows only a minor role for the spouses' free choice, which appears only in this limited form: it is logical that it should be so since the issue is matrimonial proceedings.