(1) considérant que l'article 2, point 1, de la directive 95/21/CE (4) précise qu'il y a lieu d'entendre par «conventions», les conventions citées dans cet article et en vigueur au moment de l'adoption de la directive; que l'article 2, point 2, précise qu'il faut entendre par «mémorandum d'entente», le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur de la date de l'adoption de la directive;
(1) Whereas Article 2(1) of Directive 95/21/EC (4) defines 'Conventions` in terms of the Conventions cited in that Article in force at the time of adoption of the Directive; whereas Article 2(2) stipulates that 'MOU` means the Memorandum of Understanding on port State control, signed in Paris on 26 January 1982, as it stood at the date of adoption of the Directive;