Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe.
Within three months of the date of receipt of the request for recovery, Member States shall endeavour to complete the acceptance, recognition, supplementing or replacement, except in cases where the third subparagraph of this paragraph applies.