2. Pour les navires d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, les États membres appliquent les dispositions d'une convention pertinente qui leur sont applicables et prennent, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement.
2. In case of ships of a gross tonnage below 500, Member States shall apply those requirements of a relevant Convention which are applicable and shall, to the extent that a Convention does not apply, take such action as may be necessary to ensure that the ships concerned are not clearly hazardous to safety, health or the environment.