4.1 La présente partie s'applique à l'égard de l'Institut professionnel de la fonction publique, de ses membres et des employeurs de ces membres (2) Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre modifie ou abroge par règlement les dispositions de toute loi fédérale dont la modification ou l'abrogation est nécessaire pour l'application effective de la Partie I à l'Institut professionnel de la fonction publique, à ses membres et aux employeurs de ces membres».
4.1 (1) This Part applies in respect of the Professional Institute of the Public Service, its members and the employers of those members (2) The Minister shall, not later than six months after the coming into force of this section, by regulation, amend or repeal those provisions in any Act of Parliament whose amendment or repeal are necessary to the effective application of Part I to the Professional Institute of the Public Service, its members and the employers of those members'.