Lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 22, lorsqu'il s'agit des actes délégués, et conformément à la procédure visée à l'article 25, lorsqu'il s'agit des actes d'exécution.
When powers are granted to the Commission, it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 22, in the case of delegated acts, and in accordance with the procedure referred to in Article 25, in the case of implementing acts.