1. Un système est autorisé à emprunter auprès de tous les autres Les États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1, paragraphe 2, à consentir des prêts à d'autres systèmes de garantie des dépôts au sein de l'Union, sur une base volontaire, pour autant que que soient réunies toutes les conditions suivantes: [Am. 97]
1. A scheme shall have the right to borrow from all Member States may allow DGSs to lend to other DGSs referred to isn Article 1(2) within the Union on a voluntary basis, provided that all of the following conditions are met: [Am. 97]