Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1.
Insolvency proceedings shall not have retroactive effects on the rights and obligations of a participant arising from, or in connection with, its participation in a system earlier than the moment of opening of such proceedings as defined in Article 6(1).