En cas d’interruption du débat sur un ordre du jour du fait de l’ajournement de la Chambre résultant d’une motion ou du défaut de quorum, cette motion ou cet ordre reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante; cependant, si le débat sur une affaire émanant des députés qui a été désignée non votable aux termes des articles 87(1)d) ou 92 du Règlement est ainsi interrompu, l’affaire est dès lors rayée du Feuilleton.
If debate on any Order of the Day be interrupted by the House being adjourned by motion or for want of a quorum, such motion or Order shall be allowed to stand and retain its precedence on the Order Paper for the next sitting, provided that if debate on any item of Private Members’ Business designated as non-votable pursuant to Standing Orders 87(1)(d) or 92 is so interrupted, it shall thereupon be dropped from the Order Paper.