Les articles 13 à 21 ne s'appliquent pas à la c
ommercialisation de résidus d'OGM ou de combinaisons d'OGM dans les produits destinés à une utilisation directe ou indirecte en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou destinés à une transformation ultérieure, dans la mesure où ces résidus sont présents dans une proportion qui ne dépasse pas 1% des seuils fixés conformément à la procédure établie à l'article 30 paragraphe 2 et à condition qu
e ces résidus d'OGM soient accidentels ou techniquement inévitables et que l'OGM
...[+++]ait été soumis par le comité ou les comités scientifiques correspondants, ou par l'Autorité alimentaire européenne, à une détermination scientifique du risque selon laquelle le matériel ne présente pas de risque pour la santé humaine ou l'environnement.Articles 13 to 21 shall not apply to the placing o
n the market of GMO residues or GMO compounds in products intended for direct or indirect use as food or feed products or for further processing, provided that the proportion of such residues is no greater than 1% or does not exceed the lower thresholds established in accordance with the procedure laid down in Article 30(2), and provided that such GMO residues are accidental or technically unavoidable and that the GMO has been subjec
ted by the relevant scientific committee(s) or by the
...[+++] European Food Authority to a scientific risk assessment which reveals that the substance does not pose a threat to human health or to the environment.