5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que s'il est autorisé par les traités instituant les Communautés européennes ou d'autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou, si cela s'avère nécessaire, par le contrôleur européen de la protection des données, sous réserve des garanties spécifiques et appropriées.
5. Processing of data relating to offences, criminal convictions or security measures may be carried out only if authorised by the Treaties establishing the European Communities or other legal instruments adopted on the basis thereof or, if necessary, by the European Data Protection Supervisor, subject to appropriate specific safeguards.