12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.
12 (1) Subject to subsection (2), where an elective participant is or becomes entitled to an annuity or an annual allowance under Part I of the Act, the contributions required to be paid by him pursuant to section 10 or 11 shall, unless the participant otherwise directs, be reserved from that annuity or annual allowance when it becomes payable to him.