1. Chaque État membre veille à ce que les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, introduisent les informations relatives aux équidés identifiés sur son territoire, visées à l'article 28, point e), et à l'article 38, paragraphe 1, dans la base de données centrale ou à ce que les bases de données des organismes émetteurs présents sur son territoire soient mises en réseau avec cette base de données centrale.
1. Each Member State shall ensure that the issuing bodies referred to in Article 5(1) incorporate the information referred to in point (e) of Article 28 and Article 38(1) relating to equidae identified on its territory in the central database or that the databases of the issuing bodies on its territory are networked with that central database.