19. se félicite que, en cas d'inf
raction continue ou répétée, le délai de prescription ne commence pas à courir avant le jour où l'infr
action prend fin ou, s'il est ultérieur, le moment où la victime de l'infr
action peut raisonnablement être considérée comme ayant connaissance de cette infr
action; souligne que les dispositions en matière de délai de prescription renforcent la sécurité juridique et qu'il convient par conséquent d'établir un délai de prescription de 5 ans pour les cas où aucune
action publique ou privée n'a été engagée
...[+++]; constate également avec satisfaction que, pour les actions indépendantes, la durée du délai de prescription doit être régie par le droit national et demande que cette disposition soit étendue aux actions de suivi; relève que les législations des États membres en matière de suspension ou d'interruption du délai de prescription ne doivent pas en être affectées; 19. Welcomes the fact that in the case of continuous or repeated infringements, limitation periods are to begin on the day when the infringement ceases or when the victim can reasonably be expected to have knowledge of the infringement, whichever the later; stresses that rules on limitation periods also serve to create legal certainty and that in the event of a failure to bring
a public or private action, a limitation period of five years must apply; also welcomes the fact that the limitation period for stand-alone actions is to be based on national law, and calls for this to apply also to follow-up actions; notes that Member States'
...[+++]laws regulating the suspension or interruption of the limitation period are not to be affected;