a) le délai de réception des demandes d
e participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'
avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'
avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'
avis est transmis par d
...[+++]e tels moyens;