(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trademark is shown to be distinctive.