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. Les régimes d'aides qui remplissent
toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse
toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référe
...[+++]nce expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1. Aid schemes fulfilling all the conditions of Chapter I of this Regulation, as well as the relevant provisions of Chapter II of this Regulation, shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty provided that any individual aid awarded under such scheme fulfils all the conditions of this Regulation, and the scheme contains an express reference to this Regulation, by citing its title and publication reference in the Official Journal of the European Union.