Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.
References in this Regulation to requirements, procedures or arrangements laid down in this Regulation shall be read as references to such requirements, procedures or arrangements laid down in this Regulation and in the delegated and implementing acts adopted pursuant to this Regulation.