2. En référence au paragraphe 1 de la déclaration de la Communauté relative à l'article 6 (textiles et habillement), la Turquie estime que par mesures liées à la conclusion par la Turquie d'accords ou d'arrangements avec des pays tiers dans le secteur textile, il y a lieu d'entendre que la Turquie a pris les mesures nécessaires visées à l'article 12 paragraphe 2 pour la conclusion desdits accords ou arrangements et que, dans l'intervalle, les mesures visées à l'article 12 paragraphe 3 restent d'application.
2. In reference to paragraph 1 of the Community Statement on textiles and clothing on Article 6, Turkey understands that the measures related to the conclusion by Turkey of agreements or arrangements with third countries in the textile sector signifies that Turkey has taken the necessary steps referred to in Article 12 (2) for such a conclusion, and that, in the meantime, the measures referred to in Article 12 (3) remain applicable.