79. En outre, s'agissant de l'organisation de la fourniture d'un service d'intérêt économique général, les États membres sont libres de décider du mode de fonctionnement du service pour autant, toutefois, que les règles communautaires soient respectées.
79. Also, as regards the organisation of the provision of a service of general economic interest, Member States are free to decide how the service is operated, provided, however, that Community rules are observed.