5. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des technologies incluses à l'annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportati
on des technologies concerne des projets ayant tr
ait à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du sc
histe bitumineux en Russie ...[+++].
5. The competent authorities shall not grant any authorisation for any sale, supply, transfer or export of the technologies included in Annex II, if they have reasonable grounds to determine that the sale, supply, transfer or export of the technologies is for projects pertaining to deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and production, or shale oil projects in Russia.