4 (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la
date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fass
e pas l’objet d’une opposition exprimée par les vo ...[+++]ix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.
(2) In time of real or apprehended war, invasion or insurrection, a House of Commons may be continued by Parliament and a legislative assembly may be continued by the legislature beyond five years if such continuation is not opposed by the votes of more than one-third of the members of the House of Commons or the legislative assembly, as the case may be.