3. Un contributeur peut compter le service à plein temps accompli auprès d’un organisme, ou dans un emploi, désigné à l’article 2 comme service ouvrant droit à pension, aux fins de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, si, étant membre des forces régulières, il choisit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans l’année suivant la date à laquelle il devient contributeur en vertu de la Loi, en retenant celle des deux dates qui est postérieure à l’autre, d’acquitter ledit service.
3. Full-time service in an organization or position designated in section 2 may be counted as pensionable service by a contributor for the purposes of the Canadian Forces Superannuation Act if, while a member of the regular forces, he elects within one year from the date of coming into force of these Regulations or within one year of becoming a contributor under the Act, whichever is the later date, to pay for such service.