(4) Dès lors qu'un OGM a été autorisé à la culture conformément à la législation applicable de l'Union en matière d'OGM et qu'il satisfait, pour la variété qui doit être placée sur le marché, aux exigences de la législation de l'Union relative à la commercialisation de semences et de matériels de multiplication végétale, les États membres ne sont plus autorisés à interdire, à restreindre ou à entraver sa libre circulation sur leur territoire en dehors des conditions définies par la législation de l'Union.
(4) Once a GMO is authorised for cultivation purposes in accordance with the Union legislative framework on GMOs and complies, as regards the variety that is to be placed on the market, with the requirements of Union legislation on the marketing of seed and plant propagating material, Member States are not authorised to prohibit, restrict, or impede its free circulation within their territory, except under the conditions defined by Union legislation.