3. Tout en respectant l'autonomie des partenaires sociaux, la Commission et les États membres peuvent apporter un soutien adéquat aux initiatives pertinentes prises par les partenaires sociaux, aux niveaux de l'Union et national, en vue d'informer les entreprises et les travailleurs des conditions de travail et d'emploi applicables qui sont prévues par la présente directive et par la directive 96/71/CE.
3. While respecting the autonomy of social partners, the Commission and Member States may ensure adequate support for relevant initiatives of the social partners at the Union and national level that aim to inform undertakings and workers on the applicable terms and conditions of employment laid down in this Directive and in Directive 96/71/EC.