3. L'instance gestionnaire fournit au contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu'il demande et lui donne accès à tous les documents et aux relevés visés à l'article 28, paragraphe 1, et, à tout moment, à l'ensemble de ses locaux.
3. The Management Authority shall supply information requested by the European Data Protection Supervisor, give him/her access to all documents and to its records referred to in Article 28(1) and allow him/her access to all its premises, at any time.