e) dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur qui est conforme aux exigences de construction d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, au lieu de la déclaration prévue à l’alinéa d), une déclaration attestant qu’il était conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance, dans leur version à la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation;
(e) in the case of a vessel that is more than 6 m in length and that meets the construction requirements for a vessel other than a pleasure craft, instead of the statement set out in paragraph (d), a statement declaring that the vessel met the construction requirements for vessels other than pleasure craft as they read on the date of construction, manufacture, rebuilding or importation of the vessel;