(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
(2) On the application of a local cooperative credit society under subsection 33(3), the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the local cooperative credit society as a federal credit union only if the Minister is of the opinion that