1. Au plus tard cinq ans après la date fixée par la Commission en application de l’article 120, paragraphe 2, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation et présente un rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de l’action du Parquet européen et de ses pratiques professionnelles.
1. No later than 5 years after the date to be set by the Commission pursuant to Article 120(2), and every 5 years thereafter, the Commission shall commission an evaluation and shall submit an evaluation report on the implementation and impact of this Regulation, as well as on the effectiveness and efficiency of the EPPO and its working practices.