4. En dehors des dépenses d'assistance technique affectées au programme transfrontalier visé à l'article 94, les dépenses suivantes, effectuées par les autorités publiques dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre d'une opération, sont admissibles:
4. In addition to the technical assistance for the cross-border programme referred to Article 94, the following expenditure paid by public authorities in the preparation or implementation of an operation shall be eligible: