16. considérant que, lorsque des conditions précises sont remplies, l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides peut être soumise à un régime alternatif qui permettra d'atteindre le même objectif d'ouverture des marchés; que la Commission doit assurer le contrôle du respect de ces conditions par les États membres qui mettent en oeuvre ce régime alternatif;
16. Whereas, when specific conditions are fulfilled, exploitation of a geographical area with the aim of exploring for or extracting oil, gas, coal or other solid fuels may be made subject to alternative arrangements which will enable the same objective of opening up contracts to be achieved; whereas the Commission must ensure that these conditions are complied with by the Member States who implement these alternative arrangements;