(B) en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :
(D) in respect of loans, lending assets or specified debt obligations that are impaired and for which an amount is not deductible for the year because of clause 20(1)(l)(ii)(C) (each of which in this clause is referred to as a “loan”), the taxpayer’s specified percentage for the year of the lesser of