Une législation sectorielle de ce type est, en principe, possible, mais l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CEE dispose que, avant l'adoption d'une telle législation, "les procédures destinées à garantir que l'évaluation des risques, les exigences en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance le cas échéant, d'information du public et de clause de sauvegarde sont équivalentes à celles contenues dans la présente directive sont introduites dans un règlement du Parlement européen et du Conseil".
While such sectoral legislation is in principle possible, Art. 12 (4) of Directive 2001/18/EC stipulates that before such legislation is adopted "procedures ensuring that the risk assessment, requirements regarding risk management, labelling, monitoring as appropriate, information to the public and safeguard clause are equivalent to those laid down in this Directive shall be introduced, in a Regulation of the European Parliament and of the Council".