(2) Lorsque, en application de l’
article 1905.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouvernement d’un pays ALÉNA suspend l’application de l’article 1904 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un g
roupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les
...[+++]Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
(a) where any panel review is stayed under section 77.025, the government of the NAFTA country, or persons of that NAFTA country who were party to the stayed panel review may, within thirty days after the date of the suspension, apply to the Federal Court of Appeal for review of the definitive decision that has been the subject of the panel review, on any grounds set out in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act; or