considérant que l'édulcoration ne doit pas entraîner un enrichissement supplémentaire par rapport aux limites fixées à l'article 18 du règlement (CEE) nº 816/70 ; que, pour tenir compte de cette nécessité, des dispositions particulières ont été prévues à l'article 21 sous a) et sous b) de ce même règlement ; qu'en outre, des mesures de contrôle s'avèrent indispensables notamment pour garantir le respect des dispositions en cause;
Whereas sweetening must not lead to an enrichment beyond the limits imposed in Article 18 of Regulation (EEC) No 816/70 ; whereas, to that end, special provisions have been made in Article 21 (1) (a) and (b) of that Regulation ; whereas, moreover, control measures are essential, in particular to ensure compliance with the provisions in question;