1. En cas d'accords de représentation ð de coopération ï entre des États membres, de coopération entre des États membres et ð avec ï un pres
tataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l'État ou les États membres représentés ou concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support é
lectronique par les autorités de l'État membre représentant vers les autorités de l'État ou des États membres représentés ou par le pres
...[+++]tataire de services extérieur ou entre les États membres concernés ou par le consul honoraire vers les autorités de l'État ou des États membres concernés.1. In the case of representation arrangements between ð cooperation among ï Member States and cooperation of Member States with an external service provider and recourse to honorary consuls, the represented Member State(s) or the Member State(s) concerned shall ensure that the data are fully encrypted, whether electronically transferred or physically transferred on an electronic storage medium from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned.