(7) Lorsqu’une compagnie omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1) concernant un domaine donné ou qu’elle est avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte, le ministre peut, par arrêté, établir des règles à son égard concernant ce domaine.
(7) If, in respect of a matter, a company fails to file rules pursuant to an order under subsection (1), or a company files rules pursuant to an order under subsection (1) but the Minister refuses to approve those rules, the Minister may, by order, establish rules in respect of that matter.