La moitié de la prime est versée lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a effectivement procédé à l'arrachage. Le solde est payé à l'expiration d'une période de trois ans à partir de la date à laquelle aura été fournie cette preuve si le bénéficiaire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il n'a pas effectué de nouvelles plantations de pommiers, de poiriers ou de pêchers pendant ladite période.
The balance shall be paid after a period of three years from the date when such proof was furnished if the beneficiary shows to the satisfaction of the competent authorities that he has replanted neither apple trees, pear trees nor peach trees during this period.