2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de l'Agence, peut engager la procédure visée à l'article 65, paragraphe 7, pour déterminer si un certificat délivré conformément au présent règlement est réellement conforme au présent règlement et à ses règles de mise en œuvre.
2. The Commission, on its own initiative or at the request of a Member State or of the Agency, may initiate the procedure referred to in Article 65(7) to decide whether a certificate issued in accordance with this Regulation effectively complies with this Regulation and its implementing rules.