3. Toute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit État membre à un système relevant de l'une ou de l'autre de ces directives, selon ce qu'il juge le plus approprié. Aucune créance ne peut faire l'objet d'une double indemnisation en vertu des deux directives.
3. Any claim under paragraph 2 on a credit institution which, in a given Member State, would be subject both to this Directive and to Directive 94/19/EC shall be directed by that Member State to a scheme under one or other of those Directives as that Member State shall consider appropriate. No claim shall be eligible for compensation more than once under those Directives.