En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglem
entaires nationales puissent intervenir à la demande d'une des parties concernées, ma
is veillent à ce qu'elles n'imposent des obligations qu'à un opérateur désigné comme puissant sur le marché, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/./CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les ré
...[+++]seaux de communications électroniques[.In the absence of agreement between undertakings on interconnection arrangements, Member States shall ensure that the national regulatory authority is empowered to intervene at the request of either of the parties involved but that it only imposes obligations on an operator designated as having significant market power , taking account of the policy objectives and procedures included in Articles 6, 7, and 13 to 18 of Directive (on a common regulatory framework for electronic communications networks and services).