3. Aux fins des opérations bénéficiant d’une aide au titre de l’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1305/2013, les termes «petit opérateur» désignent une micro-entreprise telle qu’elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission , ou une personne physique n’exerçant pas d’activité économique au moment où elle sollicite une aide.
3. For the purposes of operations supported under Article 35(2)(c) of Regulation (EU) No 1305/2013, ‘small operator’ shall mean a microenterprise as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC , or a natural person not engaged in economic activity at the moment of applying for support.